C1 22 269 ARRÊT DU 6 AVRIL 2023 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente; Céline Maytain, greffière en la cause X _________, recourante, représentée par Maître Christophe de Kalbermatten, avocat à Sion, contre Y _________, intimé au recours, représenté par Maître Patrick Fontana, avocat à Sion, et intéressant Z _________, représenté par Me Carole Seppey, avocate à Sion. (retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement) recours contre la décision du 4 octobre 2022 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte d'Hérens
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC applicable par analogie en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC), soit en Valais un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 et 3 LACC).
E. 1.2 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, interjeté le 7 novembre 2022 contre une décision expédiée le 6 octobre 2022, ce délai a été respecté.
E. 1.3 Le recours émane en outre d’une partie à la procédure qui bénéficie dès lors de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
E. 1.5 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable.
E. 1.6 La procédure est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire (art. 446 CC). Le tribunal dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit, de même qu’en opportunité (art. 450a al. 1 CC; STECK, Commentaire bâlois, 6ème éd., 2018, n. 9 ad art. 450a CC).
E. 2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; arrêt 5A_327/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3.1). L’autorité de recours est par ailleurs habilitée à refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
E. 2.2 En l’occurrence, la recourante a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours, qui figurent déjà au dossier, à l’exception de la décision de taxation 2020 et de l’ordonnance de classement du 10 novembre 2022 qui sont versées en cause. Le Tribunal cantonal a par ailleurs requis, d'office, l'édition du dossier de l'APEA relatif à
- 7 - Z _________ qui contient l'ensemble des éléments pertinents pour rendre une décision, si bien qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'interrogatoire de la recourante.
E. 3 A la lecture de la motivation de la recourante – portant au demeurant que sur l'article 310 CC – et de ses conclusions, l'intéressée conclut à ce que l'enfant soit "placé à raison de deux week-ends par mois" chez elle, l’enfant étant chez son père en alternance les autres week-ends. Ainsi, à bien la comprendre, la recourante ne s'oppose pas au principe du placement de Z _________ au sein de Foyer E _________ mais conteste son étendue. Elle se plaint en particulier d'une violation du principe de proportionnalité, d'autres mesures moins incisives pouvant être mises en place.
E. 3.1.1 L'article 310 al. 1 CC dispose que, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 et les références). Il pourra s'agir notamment de situations de maltraitance physique et/ou psychique, ou encore d'une inaptitude ou négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, par exemple en cas de maladie ou de handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, ou encore en raison des conditions de logement (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Genève/Zurich, 6e éd., 2019, n° 1744, p. 1135s). Par ailleurs, la condition de mise en danger ne suppose pas que l’enfant ait subi une atteinte effective à son développement, mais il faut au moins une menace sérieuse et non abstraite de mise en danger de son bien. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. La mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (ATF 146 III 313 consid. 6.6.2 ; MEIER/STETTLER, op. cit., n° 1742 et les références, p. 1133s). Parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3).
- 8 - L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des articles 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire. Elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (arrêt 5A_337/2020 du 5 décembre 2020 consid. 5.2.2). L’autorité qui ordonne une mesure relevant de l’article 310 CC dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la pesée d’intérêts à effectuer (art. 4 CC; ATF 142 III 545 consid. 2.3; arrêt 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 3.4.5).
E. 3.2.1 En l'espèce, il ressort du dossier que Z _________ souffre d'un trouble du développement moteur et de la coordination, ainsi que du langage oral avec un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Il a notamment besoin d'un traitement médicamenteux qui nécessite un suivi régulier et d'une prise en charge éducative et thérapeutique.
E. 3.2.2 De son côté, la mère éprouve de longue date des difficultés à assurer, de manière constante, la prise en charge de ses enfants (suivi de la médication prescrite aux enfants, hygiène, habillement adéquat, état du logement). Les différentes aides successives mises en place, à savoir une curatelle éducative, une mesure AEMO, un placement volontaire des aînés quatre nuits par semaine suivi d'un placement forcé cinq nuits par semaine (cf. décision du 12 juillet 2021 de l'APEA), n'ont pas permis de pallier les manquements de la recourante. En effet, malgré le placement des aînés à la semaine et les différents rappels à l'ordre adressés à la mère, la curatrice de l'enfant constate dans son rapport du 8 mars 2022 que la situation est identique: les enfants sont toujours exposés à une maltraitance de type négligence imputable à la mère impliquant un manque de suivi médical, une incapacité de l'Office en protection de l'enfant à vérifier le logement lors de visite inopinée et une carence au niveau des compétences parentales. Elle relève encore une fois la collaboration défaillante de la mère laquelle aggre cette maltraitance.
- 9 - Certains efforts ont pu être constatés. En particulier, l'enseignante de Z _________ fait état de la bonne collaboration de la mère qui se présente aux réunions et discute avec elle de la médication de Z _________ et des éventuelles conséquences sur son comportement en classe. Par ailleurs, "Z _________ arrive à l'école propre et toujours à l'heure". Toutefois, les comportements de la recourante, notamment par rapport aux différents suivis de Z _________, illustrent bien son ambivalence. En effet, comme le relèvent tous les intervenants, elle fait preuve de bonne volonté mais peine à maintenir les mesures mises en place dans la durée. A titre d'exemple, elle a été informée par les médecins du SPPEA successivement en charge du suivi de Z _________ de la nécessité d'une évaluation clinique régulière de celui-ci afin d'adapter la posologie au plus juste de ses besoins. Malgré cela, les médecins soulignent que la mère a des difficultés à honorer les rendez-vous médicaux. En ce sens, lors d'un entretien au SPPEA, en présence de l'OPE, les parents se sont présentés avec 45 minutes de retard. Selon les médecins, la recourante "manifeste des inquiétudes adéquates et adhère aux propositions d'aménagements qui lui sont faites" mais "la mise en œuvre semble compliquée" (cf. rapport du 25 février 2022 de la D _________; bilan de situation de l'OPE du 8 mars 2022). Enfin, il ressort du dossier que la recourante renonce parfois à administrer le traitement médicamenteux à son fils entraînant chez celui-ci un fort état d'agitation. Pourtant, l'enseignante de Z _________ a observé les effets positifs de sa médication notamment quant à ses compétences relationnelles et à sa capacité d'attention (cf. compte rendu du 29 novembre 2021 de la situation scolaire de Z _________). Par ailleurs, consciente des difficultés de ses enfants quant aux questions liées à la sexualité, la recourante a mis en place dès septembre 2021 un suivi auprès d'ESPAS. Toutefois, de nombreux rendez-vous ont été annulés ou manqués, et ce malgré de nouvelles modalités mises en place afin de faciliter son organisation (cf. courriel d'ESPAS du 11 novembre 2021; courriel de l'OPE du 8 mars 2022 à l'APEA; bilan de l'OPE du 8 mars 2022). En date du 24 février 2022, les enfants n'avaient ainsi pu être vus qu'une à deux fois sur les 5 ou 6 séances fixées, étant précisé que deux absences étaient liées à une quarantaine. Pourtant, les dépassements de limites autour de la sexualité, tels qu'observés par les professionnels d'ESPAS et ressortant du dossier, ne laissent aucun doute sur la nécessité de ce suivi. De même, la recourante était invitée à poursuivre son suivi auprès de son psychiatre afin de pouvoir notamment aborder la question d'un éventuel appui thérapeutique dans le cadre de sa relation avec ses enfants, plus particulièrement sous l'angle de son attachement et de la gestion des moments de séparation (transferts de garde, retours des enfants en institution, etc.). Son
- 10 - psychiatre a toutefois indiqué que l'intéressée avait annulé certains rendez-vous et qu'actuellement le travail thérapeutique devait encore porter sur l'acceptation de sa réalité personnelle. Enfin, la recourante, affirmant avoir toujours été favorable à ce que A _________ et B _________ passent certains week-ends à F _________, comme préconisé par l'OPE, a informé l'intervenante en protection de l'enfant que ce système avait été mis en place. Or, plus de deux mois plus tard, il s'est avéré que la mère n'avait effectué aucune démarche allant dans ce sens (cf. bilan de situation du 8 mars 2022, p. 4). L'état du logement de la recourante devant accueillir les enfants représente une autre source de mise en danger. L'intervenante en protection de l'enfant notait, dans son rapport du 8 mars 2022, que lors de la visite organisée qui avait pu avoir lieu le 21 février 2022, le logement était rangé et venait d'être nettoyé ("l'appartement sentait encore le produit de nettoyage"). En revanche, il présentait encore des inadéquations, telles que déjà relevées dans le rapport de l'OPE du 23 juin 2021: la cuisine, le frigo et le congélateur étaient encombrés par une multitude d'aliments pas tous conservés de manière adéquate, des prises électriques étaient toujours à même le sol et le vivarium avec une vitre cassée était également toujours présent. Ces éléments sont inquiétants quant à l'état de l'appartement en dehors de visites programmées. Or, l'intervenante en protection s'est rendue à deux reprises au logement de la mère pour des visites inopinées, lesquelles n'ont toutefois pas pu avoir lieu. S'agissant de la première visite qui a eu lieu le 24 janvier 2022 à la suite d'un entretien au sein de l'Office de la protection de l'enfant, l'intéressée a prétexté "un rendez-vous privé" alors que lors dudit entretien, elle avait indiqué devoir rentrer directement chez elle. Lors de la deuxième visite, le 31 janvier 2022, l'intéressée était vraisemblablement chez elle mais n'a pas ouvert la porte. L'intervenant en protection de l'enfant relevait déjà dans son bilan de situation du 23 juin 2021 que sur "4 visites inopinées réalisées depuis novembre 2020, la porte du domicile nous a été ouverte qu'à une reprise". L'attitude de la recourante, s'obstinant à faire obstacle à des contrôles imprévus de son appartement, ne permet pas de s'assurer que l'état de l'appartement permette d'accueillir ses enfants. Pourtant, il s'agit d'un élément essentiel en vue de la prise en charge de ceux-ci dans de bonnes conditions. Les constatations des psychologues d'ESPAS n'ont fait que de confirmer les inquiétudes des différents professionnels quant à la prise en charge des enfants par la recourante. Ils relèvent que Z _________, comme sa sœur et son frère, exprime "une immense détresse psychique et un état émotionnel peu gérable, qui ne s'améliore pas et même se péjore", ce qui pourrait "créer des lésions psychiques irréversibles". Ils rapportent que
- 11 - ceux-ci "manifestent des comportements explosifs, désorganisés et violents en thérapie" et que "[d]ans leur quotidien et dans leurs relations, des dépassements de limites autour de la sexualité sont observés (Tentative d'embrassade sous la douche, aucune distance corporelle, se montrer nu par exemple)". Ils ont ajouté être inquiets quant au contexte de vie des enfants, vu l'incapacité de leur mère, "malgré certainement de la bonne volonté, à assumer les rendez-vous de manière régulière malgré des soutiens organisationnels proposés" et le "manque de contenant, de cadre éducatif et protecteur face aux comportements provocateurs, oppositionnels et inadéquats des enfants dans les locaux d'ESPAS". Dans ce contexte, les psychologues estiment ne pas être en mesure de poursuivre la thérapie malgré la nécessité de celle-ci. La curatrice a confirmé que la mère présente des carences éducatives massives représentant "un danger irréversible dans le développement psychique" de ses enfants, ce qui nécessite un placement de ceux-ci (cf. rapport de l'OPE du 19 mai 2022). Au vu des éléments ci-dessus, les craintes des professionnels quant au bon développement des enfants sont avérées. Il existe effectivement une sorte de maltraitance dans la prise en charge des enfants par leur mère, en raison de différentes négligences liées tant à des carences de soin, en particulier la salubrité du logement, mais également un déficit chronique en matière de soins médicaux, hygiène, nourriture, ainsi que des carences éducatives, caractérisées par l'absence d'un cadre éducatif adéquat ainsi qu'un manque de limites proportionnées à l'âge des enfants. Ces négligences, et ce en dépit de l'attachement de la recourante pour ses enfants, mettent gravement en danger leur développement.
E. 3.2.3 La recourante estime qu'un placement complet de Z _________ est contraire au principe de proportionnalité. Elle n'indique toutefois pas comment les mesures, déjà conséquentes, mises en place pourraient encore être renforcées ou quelles autres mesures auraient pu être envisagées. Or, force est de constater que la recourante n'a pas été à même de pallier les carences qui lui sont reprochées depuis maintenant plus de deux ans et ce, malgré toutes les mesures d'aide mises en place pour l'aider (mesures AEMO, curatelle éducative, placement de A _________ et B _________ cinq nuits par semaine, garde alternée de Z _________, facilité d'organisation quant aux rendez-vous médicaux de celui-ci) et les différents rappels à l'ordre émanant tant de l'APEA que de l'OPE s'agissant de l'absence des enfants aux rendez-vous médicaux, de l'état de son appartement, des carences éducatives observées et du manque de collaboration (rapport de l'OPE du 27 septembre 2021, séance de l'APEA du 27 octobre 2021, courrier de l'APEA du 4 novembre 2021, bilan de situation du 8 mars 2022). En effet, aucune
- 12 - amélioration notable dans le comportement de la recourante n'a été constatée tandis que les difficultés de l'enfant persistaient, voire s'aggravaient. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre, à l'instar de l'autorité de protection et de l'OPE, que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la recourante sur Z _________ et son placement à plein temps en institution, est actuellement la seule mesure susceptible de répondre à l'intérêt supérieur de l'enfant en lui offrant un cadre éducatif structurant et stable. Le manque de collaboration de la mère ne permet pas d'envisager d'autres mesures moins incisives. En effet, celle-ci a fait notamment obstacle aux visites inopinées de l'OPE, lesquelles auraient permis de s'assurer des conditions d'accueil des enfants. De plus, son manque de collaboration avec l'OPE, et ce malgré le changement d'intervenant, ainsi qu'avec les autres intervenants, tels que les psychologues d'ESPAS ou du SPPEA, ne permettent pas de travailler sur ses carences éducatives. Dès lors, le Tribunal cantonal ne peut que se rallier à l'appréciation de l'autorité de première instance. En effet, au vu de la nature de la mise en danger du mineur telle que décrite ci-dessus (état du logement, carences éducatives, carence dans le suivi médical) et de la gravité de la mise en danger de son développement, seul un placement complet permet de sauvegarder ses intérêts. Ainsi, le placement complet de Z _________ doit être confirmé le temps que la recourante prenne conscience de ses limites éducatives et de son besoin d'aide, et soit ainsi prête à collaborer avec les différents professionnels afin de tout mettre en œuvre pour améliorer ses compétences parentales et offrir au mineur un cadre de vie adéquat.
E. 4 La recourante fait encore grief à l'autorité de protection de ne pas avoir suivi la volonté de Z _________ de retourner chez sa mère.
E. 4.1 La volonté de l’enfant doit être prise en compte. La réglementation du droit de visite ou de la garde, respectivement en l'espèce, la détermination du lieu de placement, ne saurait toutefois dépendre seulement de cette volonté (arrêts 5A_160/2011 du 29 mars 2011 consid. 4; 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4; 5A 341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3). Le souhait de l'enfant doit être pris en considération mais il s'agit d'un critère parmi tous les facteurs pertinents (arrêt 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui (arrêts 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2; 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.1; 5A_719/2013
- 13 - du 17 octobre 2014 consid. 4.4). Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (arrêt 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3).
E. 4.2 Il est vrai que Z _________ a fait part de sa tristesse de voir moins souvent sa mère. Toutefois, cet élément, qui a été à pris en compte par l'autorité de protection, ne suffit pas à reléguer au second plan les risques de mise en danger par la prise en charge par sa mère.
E. 5 Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté. La décision rendue le 4 octobre 2022 par l’APEA est en conséquence confirmée.
E. 6 La recourante a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et que Maître Christophe de Kalbermatten lui soit désigné en qualité de conseil commis d’office.
E. 6.1 Aux termes de l’article 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il incombe en particulier au requérant de justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC). L’indigence doit être appréciée au vu de la situation économique qui prévaut à la date du dépôt de la requête (ATF 122 I 5 consid. 4a). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre ; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, la situation devant être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la
- 14 - démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée (arrêt 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1 et la référence). La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt 5A_858/2012 du 4 février 2013 consid. 3.3.1.2 et la référence). S'agissant plus particulièrement de l'examen des chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle- ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce que le contrôle d'une décision contestée soit rendu quasiment impossible. Ce n'est que lorsque le requérant n'oppose aucun argument substantiel à la décision de première instance que le recours peut être considéré comme dénué de chances de succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (arrêts 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1; 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 6.1.2; 5A_27/2020 du
E. 6.2 En l’occurrence, les perspectives que le recours aboutisse étaient, au moment où il a été introduit, notablement plus faibles que les risques de le perdre. En effet, la recourante s'est contentée d'attaquer la mesure de placement sous l'angle de la proportionnalité, sans d'ailleurs proposer d'autres mesures qu'elles estimeraient suffisantes pour écarter la mise en danger du développement de son fils. Or, au vu de l'échec de toutes les mesures plus légères mises en place et de la gravité de la mise en danger du mineur, le recours était dénué de chances de succès. Dès lors, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.
7. Il reste à statuer sur les frais et dépens de la procédure. 7.1 Le recours étant rejeté dans la mesure de sa recevabilité, il incombe à la recourante qui succombe, de supporter les frais de la présente procédure (art. 450f CC, 118 al. 1 let. a LACC et 106 al. 1 CPC). Vu l’ampleur et la difficulté ordinaire de la cause, et considérant les principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations, l’émolument forfaitaire de décision est arrêté à 300 fr. (art. 13 et 18s LTar par renvoi des art. 96 CPC et 450f CC). Les frais de représentation de l’enfant font partie des frais de procédure (art. 95 al. 2 let. e CPC ; arrêt 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 5). En l’occurrence, l’activité
- 15 - déployée par la curatrice de représentation de l’enfant a principalement consisté à prendre connaissance du recours et de ses annexes, dont le contenu est quasiment identique à celui du recours formé contre la décision rendue par l'APEA s'agissant de son frère et de sa sœur, ainsi qu’à déposer une détermination de 4 pages. Les frais de représentation peuvent ainsi être arrêtés à 750 fr., TVA et débours inclus (cf. art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar). Les frais de la procédure de recours, par 1050 fr. (300 fr. + 750 fr.), sont ainsi mis à la charge de la recourante. 7.2 Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à une indemnité pour ses dépens (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé, quant à lui, s'en est remis à la décision de première instance et n'a pas conclu à l'allocation d'une telle indemnité.
Prononce
1. Le recours est rejeté. Par conséquent, la décision du 4 octobre 2022 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte d'Hérens est confirmée. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais, par 1050 fr. (émolument : 300 fr. ; frais de représentation de l’enfant : 750 fr.), sont mis à la charge de X _________. 4. Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 6 avril 2023
E. 11 mai 2020 consid. 4.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 22 269
ARRÊT DU 6 AVRIL 2023
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente; Céline Maytain, greffière
en la cause
X _________, recourante, représentée par Maître Christophe de Kalbermatten, avocat à Sion, contre
Y _________, intimé au recours, représenté par Maître Patrick Fontana, avocat à Sion, et intéressant Z _________, représenté par Me Carole Seppey, avocate à Sion.
(retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement) recours contre la décision du 4 octobre 2022 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte d'Hérens
- 2 - Faits et procédure A. Z _________, né en 2014, est le fils de X _________ et Y _________. Les parents se sont séparés en 2019 et ont convenu d'une garde alternée. X _________ est également la mère de A _________, née en 2009, et de B _________, né en 2011. A la suite de son divorce en 2013, leur garde lui a été confiée. B. En date du 29 juillet 2015, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte d’Hérens (désormais, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts d'Hérens et Conthey; ci-après: l'APEA) a confié à l’Office de la protection de l’enfant (ci-après: l'OPE) un mandat de surveillance éducative (art. 307 al. 3 CC), une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) et a mis en place une mesure de type action éducative en milieu ouvert (ci-après: AEMO) en faveur des enfants A _________, B _________ et Z _________. En raison d’importants problèmes scolaires, A _________ a été placée en institut dès le mois d’août 2018 d’abord à raison de deux nuits par semaine, placement progressivement étendu jusqu’à cinq nuits par semaine à partir du mois d’octobre 2020. B _________ a également été placé dans le même institut dès le mois d’août 2020 d’abord quatre, puis cinq nuits par semaine. C. Dans son bilan de situation du 23 juin 2021, le curateur constate une péjoration de la situation des enfants depuis le début des mesures de protection malgré l’intervention d’un éducateur AEMO pendant plus de deux ans, le placement des enfants avec une augmentation progressive de la prise en charge en internat et la mise en place d’une garde alternée pour Z _________. Selon ses observations, l’aggravation de la mise en danger des enfants se situe à plusieurs niveaux : - les besoins de base des enfants (sécurité, stabilité, alimentation) ne sont pas garantis lors de la prise en charge par leur mère durant le week-end. Il relève des négligences sur le plan alimentaire (frigo et congélateur encombrés dégageant de mauvaises odeurs, frigo avec produits alimentaires tous en état de décomposition) et de la sécurité (portes pas fixées, câbles électriques qui traînent, mobilier détruit, amoncellement de détritus divers, saleté générale du domicile). - s’agissant du développement des enfants, il constate un mal-être qui se manifeste chez les deux garçons par la destruction du mobilier (table, canapé, télévision, appareils divers) lors de crises de colère et une hypervigilance chez A _________.
- 3 - - l’augmentation de la méfiance de la mère se traduit par des difficultés pour l’OPE d’assurer son travail d’évaluation et de protection des enfants. Les professionnels en charge du suivi médical ou éducatif (Centre Sexualité Information Prévention Education, pédopsychiatre, éducatrice spécialisée) notent des difficultés de collaboration avec la mère qui entrave la prise en charge des enfants. En conclusion, le curateur estime que les mesures en vigueur ne sont plus suffisantes et doivent être renforcées. Il préconise le retrait à la mère du droit de déterminer le lieu de résidence des trois enfants, l’attribution de la garde de Z _________ à son père, celle de A _________ et de B _________ à l’OPE et leur placement en institut et la fixation d’un droit de visite pour la mère de deux week-ends par mois à condition que le domicile soit salubre. D. A partir de septembre 2021, les trois enfants ont fait l’objet d’un suivi par l'Association ESPAS (Espace de soutien de prévention – abus sexuels), sur demande de leur mère, du fait que B _________, victime d'une infraction d'ordre sexuel dans le passé, avait reproduit en octobre 2020 certains gestes sur son frère Z _________ et que A _________ avait tenu des propos à caractère sexuel. Dans son bilan du 27 septembre 2021, le curateur rapporte que l'état général de l'appartement laisse à désirer. Il ajoute que tant la logopédiste de Z _________ que son enseignante relèvent d'une part, des négligences au niveau vestimentaire (peu soigné) et en termes d'hygiène (sent la cigarette, ongles sales) et d'autre part, que Z _________ éprouve des difficultés à entendre les consignes et remarques de sa mère. Au vu de ce constat, il réitère sa proposition de retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de Z _________ à sa mère et de confier sa garde à son père. Le 4 novembre 2021, l’APEA a rappelé à X _________ l'importance d'accueillir ses enfants dans un logement salubre et bien entretenu, de collaborer avec l'OPE et les intervenants assurant la prise en charge et le suivi des enfants ainsi que de veiller au respect des horaires et à la présence des enfants à toutes les consultations thérapeutiques et autres rendez-vous fixés pour leur suivi. De son côté, l'OPE a été invité à établir un bilan d'évaluation complet de Z _________. Dans son rapport du 8 mars 2022, la curatrice note que malgré les mesures mises en œuvre, les enfants sont toujours exposés à une maltraitance liée à des négligences imputables à leur mère. Ces négligences se manifestent par une carence au niveau des compétences parentales, un manque de suivi médical ainsi qu'une incapacité de l'office à vérifier l'état du logement par des visites inopinées, la mère y faisant obstacle. Elle
- 4 - ajoute que ces maltraitances sont aggravées par la collaboration défaillante de la mère qui au surplus, malgré sa bonne volonté, n'arrive pas à tenir ses engagements sur la durée. S'agissant plus particulièrement de Z _________, la curatrice a établi un bilan d'évaluation complet sur la base notamment du rapport du 15 décembre 2021 du C _________, pédiatre, et du rapport du 25 février 2022 de la D _________, pédopsychiatre au Service de psychiatrie psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après SPPEA). Il en ressort que Z _________ présente un trouble moteur de la coordination et du langage oral avec un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. L'enfant doit bénéficier, en sus de l'encadrement offert par une enseignante de soutien et d'un suivi par un logopédiste, d'une prise en charge par un ergothérapeute ainsi qu'un traitement médicamenteux. Un suivi éducatif est également préconisé. Les différents intervenants sont d’avis que malgré la bonne volonté de la mère, celle-ci éprouve des difficultés à honorer les rendez-vous médicaux et à mettre en œuvre les mesures nécessaires. Au terme de son rapport, la curatrice recommande d'impartir un délai aux parents pour remédier à la situation de Z _________ et à défaut, d'envisager son placement dans un milieu neutre. Le 5 mai 2022, un signalement de mise en danger, cosigné par deux psychologues œuvrant au sein d'ESPAS, a été adressé à l'APEA. Ce signalement fait état d’une mise en danger du développement psychique des mineurs et d’inquiétudes liées au contexte de vie des enfants (manque de suivis médicaux et manque de contenant, de cadre éducatif et protecteur). Les parties ont été entendues le 10 mai 2022 par l'APEA. A cette occasion, l'intervenante en protection de l'enfant a, au vu du contenu du rapport d'ESPAS, modifié ses conclusions en faveur d'un placement de Z _________ à E _________, institution correspondant à ses besoins, avec un droit de visite du père à raison d'un week-end sur deux et de la mère une fois par semaine durant la journée. E. Par décision superprovisoire du 16 mai 2022, l'APEA a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de X _________ sur son fils Z _________ et a confié sa garde à son père. Les relations personnelles entre la mère et Z _________ ont été fixées à une fois par semaine en journée. En parallèle, l'APEA a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de X _________ sur ses enfants A _________ et B _________ dont la garde a été confiée à l’institut F _________. Dans son rapport du 19 mai 2022, la curatrice confirme la nécessité de placer Z _________ au Foyer E _________. Elle rapporte en ce sens que les mesures de
- 5 - protection mises en place depuis de nombreuses années qui avaient pour but de renforcer les capacités parentales de X _________ n'ont pas permis de remédier à la situation; selon elle, les enfants souffrent de carences éducatives massives imputables à la mère qui représente un danger irréversible dans le développement psychique des enfants. Elle estime que l'investissement maternel que nécessiterait la collaboration avec un réseau de professionnel afin de remédier aux difficultés observées paraît d'emblée compromis étant donné le faible degré de reconnaissance des difficultés, d'organisation et d'anticipation observé chez la mère. F. Sur mandat de l'APEA, le G _________, psychiatre et psychothérapeute, a entendu Z _________ le 11 juillet 2022. Par décision superprovisoire du 10 août 2022, l'APEA a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de Z _________ à Y _________ et l’a placé en foyer. G. Par décision du 4 octobre 2022, l'APEA a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de Z _________ à X _________ et Y _________ (ch. 1) et l'a attribué à l'autorité de protection (ch. 2). Un mandat de garde a été confié à l'OPE, à charge pour ce dernier de placer l'enfant Z _________ au Foyer E _________ ou toute autre institution appropriée (ch. 3). Le droit aux relations personnelles entre la mère et les enfants a été arrêté à une fois par semaine en journée, en alternance le dimanche de 10h à 18h et le jeudi pour le repas de midi. Quant au père, son droit de visite a fixé à deux week-ends par mois, plus les vacances scolaires. Concernant B _________ et A _________, l'APEA a confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence à leur mère et leur placement en institut. Un mandat de surveillance du placement, des visites et du développement des enfants étant confié à l'OPE (art. 308 al. 2 CC). X _________ a formé recours le 7 novembre 2022 à l'encontre de cette décision et a conclu à ce que Z _________ soit placé à raison de deux week-ends par mois chez elle, le droit aux relations personnelles une fois par semaine en journée devant être maintenu. Elle a également requis l'assistance judiciaire totale. L'APEA a renoncé à se déterminer, l'intimé demandant la confirmation de la décision entreprise. Quant à la curatrice de représentation de Z _________, elle a conclu au rejet du recours.
- 6 - Considérant en droit 1. 1.1 Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC applicable par analogie en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC), soit en Valais un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 et 3 LACC). 1.2 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, interjeté le 7 novembre 2022 contre une décision expédiée le 6 octobre 2022, ce délai a été respecté. 1.3 Le recours émane en outre d’une partie à la procédure qui bénéficie dès lors de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable. 1.6 La procédure est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire (art. 446 CC). Le tribunal dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit, de même qu’en opportunité (art. 450a al. 1 CC; STECK, Commentaire bâlois, 6ème éd., 2018, n. 9 ad art. 450a CC). 2. 2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; arrêt 5A_327/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3.1). L’autorité de recours est par ailleurs habilitée à refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 2.2 En l’occurrence, la recourante a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours, qui figurent déjà au dossier, à l’exception de la décision de taxation 2020 et de l’ordonnance de classement du 10 novembre 2022 qui sont versées en cause. Le Tribunal cantonal a par ailleurs requis, d'office, l'édition du dossier de l'APEA relatif à
- 7 - Z _________ qui contient l'ensemble des éléments pertinents pour rendre une décision, si bien qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'interrogatoire de la recourante. 3. A la lecture de la motivation de la recourante – portant au demeurant que sur l'article 310 CC – et de ses conclusions, l'intéressée conclut à ce que l'enfant soit "placé à raison de deux week-ends par mois" chez elle, l’enfant étant chez son père en alternance les autres week-ends. Ainsi, à bien la comprendre, la recourante ne s'oppose pas au principe du placement de Z _________ au sein de Foyer E _________ mais conteste son étendue. Elle se plaint en particulier d'une violation du principe de proportionnalité, d'autres mesures moins incisives pouvant être mises en place. 3.1 3.1.1 L'article 310 al. 1 CC dispose que, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 et les références). Il pourra s'agir notamment de situations de maltraitance physique et/ou psychique, ou encore d'une inaptitude ou négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, par exemple en cas de maladie ou de handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, ou encore en raison des conditions de logement (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Genève/Zurich, 6e éd., 2019, n° 1744, p. 1135s). Par ailleurs, la condition de mise en danger ne suppose pas que l’enfant ait subi une atteinte effective à son développement, mais il faut au moins une menace sérieuse et non abstraite de mise en danger de son bien. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. La mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (ATF 146 III 313 consid. 6.6.2 ; MEIER/STETTLER, op. cit., n° 1742 et les références, p. 1133s). Parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3).
- 8 - L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des articles 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire. Elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (arrêt 5A_337/2020 du 5 décembre 2020 consid. 5.2.2). L’autorité qui ordonne une mesure relevant de l’article 310 CC dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la pesée d’intérêts à effectuer (art. 4 CC; ATF 142 III 545 consid. 2.3; arrêt 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 3.4.5). 3.2 3.2.1 En l'espèce, il ressort du dossier que Z _________ souffre d'un trouble du développement moteur et de la coordination, ainsi que du langage oral avec un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Il a notamment besoin d'un traitement médicamenteux qui nécessite un suivi régulier et d'une prise en charge éducative et thérapeutique. 3.2.2 De son côté, la mère éprouve de longue date des difficultés à assurer, de manière constante, la prise en charge de ses enfants (suivi de la médication prescrite aux enfants, hygiène, habillement adéquat, état du logement). Les différentes aides successives mises en place, à savoir une curatelle éducative, une mesure AEMO, un placement volontaire des aînés quatre nuits par semaine suivi d'un placement forcé cinq nuits par semaine (cf. décision du 12 juillet 2021 de l'APEA), n'ont pas permis de pallier les manquements de la recourante. En effet, malgré le placement des aînés à la semaine et les différents rappels à l'ordre adressés à la mère, la curatrice de l'enfant constate dans son rapport du 8 mars 2022 que la situation est identique: les enfants sont toujours exposés à une maltraitance de type négligence imputable à la mère impliquant un manque de suivi médical, une incapacité de l'Office en protection de l'enfant à vérifier le logement lors de visite inopinée et une carence au niveau des compétences parentales. Elle relève encore une fois la collaboration défaillante de la mère laquelle aggre cette maltraitance.
- 9 - Certains efforts ont pu être constatés. En particulier, l'enseignante de Z _________ fait état de la bonne collaboration de la mère qui se présente aux réunions et discute avec elle de la médication de Z _________ et des éventuelles conséquences sur son comportement en classe. Par ailleurs, "Z _________ arrive à l'école propre et toujours à l'heure". Toutefois, les comportements de la recourante, notamment par rapport aux différents suivis de Z _________, illustrent bien son ambivalence. En effet, comme le relèvent tous les intervenants, elle fait preuve de bonne volonté mais peine à maintenir les mesures mises en place dans la durée. A titre d'exemple, elle a été informée par les médecins du SPPEA successivement en charge du suivi de Z _________ de la nécessité d'une évaluation clinique régulière de celui-ci afin d'adapter la posologie au plus juste de ses besoins. Malgré cela, les médecins soulignent que la mère a des difficultés à honorer les rendez-vous médicaux. En ce sens, lors d'un entretien au SPPEA, en présence de l'OPE, les parents se sont présentés avec 45 minutes de retard. Selon les médecins, la recourante "manifeste des inquiétudes adéquates et adhère aux propositions d'aménagements qui lui sont faites" mais "la mise en œuvre semble compliquée" (cf. rapport du 25 février 2022 de la D _________; bilan de situation de l'OPE du 8 mars 2022). Enfin, il ressort du dossier que la recourante renonce parfois à administrer le traitement médicamenteux à son fils entraînant chez celui-ci un fort état d'agitation. Pourtant, l'enseignante de Z _________ a observé les effets positifs de sa médication notamment quant à ses compétences relationnelles et à sa capacité d'attention (cf. compte rendu du 29 novembre 2021 de la situation scolaire de Z _________). Par ailleurs, consciente des difficultés de ses enfants quant aux questions liées à la sexualité, la recourante a mis en place dès septembre 2021 un suivi auprès d'ESPAS. Toutefois, de nombreux rendez-vous ont été annulés ou manqués, et ce malgré de nouvelles modalités mises en place afin de faciliter son organisation (cf. courriel d'ESPAS du 11 novembre 2021; courriel de l'OPE du 8 mars 2022 à l'APEA; bilan de l'OPE du 8 mars 2022). En date du 24 février 2022, les enfants n'avaient ainsi pu être vus qu'une à deux fois sur les 5 ou 6 séances fixées, étant précisé que deux absences étaient liées à une quarantaine. Pourtant, les dépassements de limites autour de la sexualité, tels qu'observés par les professionnels d'ESPAS et ressortant du dossier, ne laissent aucun doute sur la nécessité de ce suivi. De même, la recourante était invitée à poursuivre son suivi auprès de son psychiatre afin de pouvoir notamment aborder la question d'un éventuel appui thérapeutique dans le cadre de sa relation avec ses enfants, plus particulièrement sous l'angle de son attachement et de la gestion des moments de séparation (transferts de garde, retours des enfants en institution, etc.). Son
- 10 - psychiatre a toutefois indiqué que l'intéressée avait annulé certains rendez-vous et qu'actuellement le travail thérapeutique devait encore porter sur l'acceptation de sa réalité personnelle. Enfin, la recourante, affirmant avoir toujours été favorable à ce que A _________ et B _________ passent certains week-ends à F _________, comme préconisé par l'OPE, a informé l'intervenante en protection de l'enfant que ce système avait été mis en place. Or, plus de deux mois plus tard, il s'est avéré que la mère n'avait effectué aucune démarche allant dans ce sens (cf. bilan de situation du 8 mars 2022, p. 4). L'état du logement de la recourante devant accueillir les enfants représente une autre source de mise en danger. L'intervenante en protection de l'enfant notait, dans son rapport du 8 mars 2022, que lors de la visite organisée qui avait pu avoir lieu le 21 février 2022, le logement était rangé et venait d'être nettoyé ("l'appartement sentait encore le produit de nettoyage"). En revanche, il présentait encore des inadéquations, telles que déjà relevées dans le rapport de l'OPE du 23 juin 2021: la cuisine, le frigo et le congélateur étaient encombrés par une multitude d'aliments pas tous conservés de manière adéquate, des prises électriques étaient toujours à même le sol et le vivarium avec une vitre cassée était également toujours présent. Ces éléments sont inquiétants quant à l'état de l'appartement en dehors de visites programmées. Or, l'intervenante en protection s'est rendue à deux reprises au logement de la mère pour des visites inopinées, lesquelles n'ont toutefois pas pu avoir lieu. S'agissant de la première visite qui a eu lieu le 24 janvier 2022 à la suite d'un entretien au sein de l'Office de la protection de l'enfant, l'intéressée a prétexté "un rendez-vous privé" alors que lors dudit entretien, elle avait indiqué devoir rentrer directement chez elle. Lors de la deuxième visite, le 31 janvier 2022, l'intéressée était vraisemblablement chez elle mais n'a pas ouvert la porte. L'intervenant en protection de l'enfant relevait déjà dans son bilan de situation du 23 juin 2021 que sur "4 visites inopinées réalisées depuis novembre 2020, la porte du domicile nous a été ouverte qu'à une reprise". L'attitude de la recourante, s'obstinant à faire obstacle à des contrôles imprévus de son appartement, ne permet pas de s'assurer que l'état de l'appartement permette d'accueillir ses enfants. Pourtant, il s'agit d'un élément essentiel en vue de la prise en charge de ceux-ci dans de bonnes conditions. Les constatations des psychologues d'ESPAS n'ont fait que de confirmer les inquiétudes des différents professionnels quant à la prise en charge des enfants par la recourante. Ils relèvent que Z _________, comme sa sœur et son frère, exprime "une immense détresse psychique et un état émotionnel peu gérable, qui ne s'améliore pas et même se péjore", ce qui pourrait "créer des lésions psychiques irréversibles". Ils rapportent que
- 11 - ceux-ci "manifestent des comportements explosifs, désorganisés et violents en thérapie" et que "[d]ans leur quotidien et dans leurs relations, des dépassements de limites autour de la sexualité sont observés (Tentative d'embrassade sous la douche, aucune distance corporelle, se montrer nu par exemple)". Ils ont ajouté être inquiets quant au contexte de vie des enfants, vu l'incapacité de leur mère, "malgré certainement de la bonne volonté, à assumer les rendez-vous de manière régulière malgré des soutiens organisationnels proposés" et le "manque de contenant, de cadre éducatif et protecteur face aux comportements provocateurs, oppositionnels et inadéquats des enfants dans les locaux d'ESPAS". Dans ce contexte, les psychologues estiment ne pas être en mesure de poursuivre la thérapie malgré la nécessité de celle-ci. La curatrice a confirmé que la mère présente des carences éducatives massives représentant "un danger irréversible dans le développement psychique" de ses enfants, ce qui nécessite un placement de ceux-ci (cf. rapport de l'OPE du 19 mai 2022). Au vu des éléments ci-dessus, les craintes des professionnels quant au bon développement des enfants sont avérées. Il existe effectivement une sorte de maltraitance dans la prise en charge des enfants par leur mère, en raison de différentes négligences liées tant à des carences de soin, en particulier la salubrité du logement, mais également un déficit chronique en matière de soins médicaux, hygiène, nourriture, ainsi que des carences éducatives, caractérisées par l'absence d'un cadre éducatif adéquat ainsi qu'un manque de limites proportionnées à l'âge des enfants. Ces négligences, et ce en dépit de l'attachement de la recourante pour ses enfants, mettent gravement en danger leur développement. 3.2.3 La recourante estime qu'un placement complet de Z _________ est contraire au principe de proportionnalité. Elle n'indique toutefois pas comment les mesures, déjà conséquentes, mises en place pourraient encore être renforcées ou quelles autres mesures auraient pu être envisagées. Or, force est de constater que la recourante n'a pas été à même de pallier les carences qui lui sont reprochées depuis maintenant plus de deux ans et ce, malgré toutes les mesures d'aide mises en place pour l'aider (mesures AEMO, curatelle éducative, placement de A _________ et B _________ cinq nuits par semaine, garde alternée de Z _________, facilité d'organisation quant aux rendez-vous médicaux de celui-ci) et les différents rappels à l'ordre émanant tant de l'APEA que de l'OPE s'agissant de l'absence des enfants aux rendez-vous médicaux, de l'état de son appartement, des carences éducatives observées et du manque de collaboration (rapport de l'OPE du 27 septembre 2021, séance de l'APEA du 27 octobre 2021, courrier de l'APEA du 4 novembre 2021, bilan de situation du 8 mars 2022). En effet, aucune
- 12 - amélioration notable dans le comportement de la recourante n'a été constatée tandis que les difficultés de l'enfant persistaient, voire s'aggravaient. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre, à l'instar de l'autorité de protection et de l'OPE, que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la recourante sur Z _________ et son placement à plein temps en institution, est actuellement la seule mesure susceptible de répondre à l'intérêt supérieur de l'enfant en lui offrant un cadre éducatif structurant et stable. Le manque de collaboration de la mère ne permet pas d'envisager d'autres mesures moins incisives. En effet, celle-ci a fait notamment obstacle aux visites inopinées de l'OPE, lesquelles auraient permis de s'assurer des conditions d'accueil des enfants. De plus, son manque de collaboration avec l'OPE, et ce malgré le changement d'intervenant, ainsi qu'avec les autres intervenants, tels que les psychologues d'ESPAS ou du SPPEA, ne permettent pas de travailler sur ses carences éducatives. Dès lors, le Tribunal cantonal ne peut que se rallier à l'appréciation de l'autorité de première instance. En effet, au vu de la nature de la mise en danger du mineur telle que décrite ci-dessus (état du logement, carences éducatives, carence dans le suivi médical) et de la gravité de la mise en danger de son développement, seul un placement complet permet de sauvegarder ses intérêts. Ainsi, le placement complet de Z _________ doit être confirmé le temps que la recourante prenne conscience de ses limites éducatives et de son besoin d'aide, et soit ainsi prête à collaborer avec les différents professionnels afin de tout mettre en œuvre pour améliorer ses compétences parentales et offrir au mineur un cadre de vie adéquat.
4. La recourante fait encore grief à l'autorité de protection de ne pas avoir suivi la volonté de Z _________ de retourner chez sa mère. 4.1 La volonté de l’enfant doit être prise en compte. La réglementation du droit de visite ou de la garde, respectivement en l'espèce, la détermination du lieu de placement, ne saurait toutefois dépendre seulement de cette volonté (arrêts 5A_160/2011 du 29 mars 2011 consid. 4; 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4; 5A 341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3). Le souhait de l'enfant doit être pris en considération mais il s'agit d'un critère parmi tous les facteurs pertinents (arrêt 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui (arrêts 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2; 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.1; 5A_719/2013
- 13 - du 17 octobre 2014 consid. 4.4). Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (arrêt 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3). 4.2 Il est vrai que Z _________ a fait part de sa tristesse de voir moins souvent sa mère. Toutefois, cet élément, qui a été à pris en compte par l'autorité de protection, ne suffit pas à reléguer au second plan les risques de mise en danger par la prise en charge par sa mère.
5. Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté. La décision rendue le 4 octobre 2022 par l’APEA est en conséquence confirmée.
6. La recourante a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et que Maître Christophe de Kalbermatten lui soit désigné en qualité de conseil commis d’office. 6.1 Aux termes de l’article 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il incombe en particulier au requérant de justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC). L’indigence doit être appréciée au vu de la situation économique qui prévaut à la date du dépôt de la requête (ATF 122 I 5 consid. 4a). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre ; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, la situation devant être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la
- 14 - démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée (arrêt 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1 et la référence). La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt 5A_858/2012 du 4 février 2013 consid. 3.3.1.2 et la référence). S'agissant plus particulièrement de l'examen des chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle- ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce que le contrôle d'une décision contestée soit rendu quasiment impossible. Ce n'est que lorsque le requérant n'oppose aucun argument substantiel à la décision de première instance que le recours peut être considéré comme dénué de chances de succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (arrêts 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1; 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 6.1.2; 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.2). 6.2 En l’occurrence, les perspectives que le recours aboutisse étaient, au moment où il a été introduit, notablement plus faibles que les risques de le perdre. En effet, la recourante s'est contentée d'attaquer la mesure de placement sous l'angle de la proportionnalité, sans d'ailleurs proposer d'autres mesures qu'elles estimeraient suffisantes pour écarter la mise en danger du développement de son fils. Or, au vu de l'échec de toutes les mesures plus légères mises en place et de la gravité de la mise en danger du mineur, le recours était dénué de chances de succès. Dès lors, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.
7. Il reste à statuer sur les frais et dépens de la procédure. 7.1 Le recours étant rejeté dans la mesure de sa recevabilité, il incombe à la recourante qui succombe, de supporter les frais de la présente procédure (art. 450f CC, 118 al. 1 let. a LACC et 106 al. 1 CPC). Vu l’ampleur et la difficulté ordinaire de la cause, et considérant les principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations, l’émolument forfaitaire de décision est arrêté à 300 fr. (art. 13 et 18s LTar par renvoi des art. 96 CPC et 450f CC). Les frais de représentation de l’enfant font partie des frais de procédure (art. 95 al. 2 let. e CPC ; arrêt 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 5). En l’occurrence, l’activité
- 15 - déployée par la curatrice de représentation de l’enfant a principalement consisté à prendre connaissance du recours et de ses annexes, dont le contenu est quasiment identique à celui du recours formé contre la décision rendue par l'APEA s'agissant de son frère et de sa sœur, ainsi qu’à déposer une détermination de 4 pages. Les frais de représentation peuvent ainsi être arrêtés à 750 fr., TVA et débours inclus (cf. art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar). Les frais de la procédure de recours, par 1050 fr. (300 fr. + 750 fr.), sont ainsi mis à la charge de la recourante. 7.2 Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à une indemnité pour ses dépens (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé, quant à lui, s'en est remis à la décision de première instance et n'a pas conclu à l'allocation d'une telle indemnité.
Prononce
1. Le recours est rejeté. Par conséquent, la décision du 4 octobre 2022 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte d'Hérens est confirmée. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais, par 1050 fr. (émolument : 300 fr. ; frais de représentation de l’enfant : 750 fr.), sont mis à la charge de X _________. 4. Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 6 avril 2023